Le tribunal administratif a été saisi d’une requête en suspension, déposée par plusieurs associations de protection de l’environnement, pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution des effets de la décision contestée.
A l’issue de l’instruction et d’une audience publique, le juge des référés a estimé, par une ordonnance rendue le 23 septembre 2014, que l’urgence ne pouvait pas être regardée comme établie, dès lors que le préfet de la Lozère avait déclaré qu’il renonçait à faire exécuter l’arrêté du 28 août 2014 après que plusieurs opérations en vue du prélèvement autorisé infructueuses ont été réalisées au cours du mois de septembre sous la conduite de l’Office de la chasse et de la faune sauvage.