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3 novembre 2017

Les modes alternatifs de règlement des différents : la médiation devant le tribunal administratif

Introduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la Justice du 21ème siècle, l'article L. 213-1 du code de justice administrative dispose que : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.»

Les modalités pratiques de la mise en œuvre de la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif sont fixées par le décret n° 2017-566 du 7 avril 2017.

Dans certaines situations, une procédure de médiation apportera une meilleure réponse que celle qu’apportera un jugement issu d’une procédure contentieuse. En effet, la procédure sera normalement plus courte, mais surtout la solution émanera d’une volonté commune exprimée par les parties elles-mêmes.

La médiation peut être proposée sur demande des parties ou à l'initiative du tribunal, avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance. Après avoir recueilli l’accord des parties, le président, ou le magistrat désigné, désigne un médiateur. L’acceptation de l’ensemble des parties sur l’organisation d’une mission de médiation interrompt le délai de recours contentieux et suspend le délai de prescription.

Le médiateur est choisi soit parmi les membres du tribunal, soit parmi des personnes extérieures à la juridiction, éventuellement des avocats, des anciens magistrats ou des personnalités qualifiées. Formé à la médiation, le médiateur répond à des exigences de compétence, d'impartialité et d'indépendance par rapport aux parties.

A l'issue de la procédure, si les parties tombent d’accord, la médiation peut prendre plusieurs formes : le requérant peut se désister de sa requête, la décision attaquée peut être retirée par l’administration, une transaction déterminant une somme à verser peut être conclue, etc. Les parties peuvent, par ailleurs, décider de saisir la juridiction d’une demande d’homologation de leur accord afin de lui donner force exécutoire.

Si aucun accord n'a été trouvé, l’instance suspendue reprend son cours.

Dans tous les cas, la procédure de médiation est confidentielle, c’est-à-dire que rien de ce qui se dit ou des pièces échangées pendant la médiation ne peut ensuite être utilisé par l'autre partie en cas de poursuite du contentieux.

Le coût de la médiation est fixé par le médiateur en fonction du temps prévisible et des enjeux du dossier. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. À défaut d’accord entre elles, le juge procède à leur répartition.

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