Carrière sur le territoire de la commune de Cheval Blanc : le recours en référé formé contre l'autorisation d'exploitation est rejeté

Décision de justice
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Par arrêté du 20 juillet 2006 pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le préfet de Vaucluse a autorisé la société Provence Agrégats à exploiter une carrière aux lieux-dits « La grande Bastide » et « Busque » sur le territoire de la commune de Cheval Blanc, pour une durée de quinze ans. Par arrêté du préfet de Vaucluse du 13 octobre 2016, l’autorisation d’exploiter la carrière a été transférée à la société Durance Granulats. Ladite durée de quinze ans arrivant à échéance en 2021, la société Durance Granulats a transmis le 25 février 2021 au préfet de Vaucluse un dossier de cessation d’activité, complété le 22 avril 2021.

Par l’arrêté attaqué du 12 juillet 2021 encadrant la réalisation des opérations de remise en état de la carrière, le préfet de Vaucluse a prescrit à l’exploitant, par son article 2, de réaliser avant le 20 juillet 2021 les travaux et opérations de remise en état tels que décrits dans l’étude d’impact joint au dossier de demande d’autorisation, par son article 3, de transmette ensuite un plan de relevé topographique et bathymétrique des terrains et un rapport d’état des lieux, et par son article 4, de réaliser au cours des trois années suivantes un suivi écologique de la berge Sud.

La commune requérante de Cheval Blanc demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé-suspension), de suspendre l’exécution de cet arrêté du 12 juillet 2021. La société SCI Alysia, propriétaire d’un terrain qui jouxte la carrière en litige, est intervenue volontairement au soutien de la requête.

La commune de Cheval-Blanc, s’inquiétant déjà de l’instabilité des berges de la carrière en litige, avait demandé le 7 août 2019 au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la société Durance Granulats de respecter les obligations découlant des arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de la carrière, notamment les prescriptions prévues par les articles 7.4, 7.5, 7.10 et 9 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006 relatives à la stabilité des berges, aux modalités de leur remblaiement, au respect d’une bande des 10 mètres, à la présence de déchets et à la remise en état du site. Le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande de mise en demeure, par une décision du 24 octobre 2019 que la commune de Cheval Blanc a contestée. Par jugement rendu au fond le 26 octobre 2021 sous le n° 1904195, le tribunal de céans, statuant en matière de plein de contentieux et examinant donc les circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il a rendu sa décision, a rejeté la requête de la commune de Cheval Blanc en estimant que le préfet n’avais commis ni erreur de droit ni erreur de fait ni erreur d’appréciation.

La commune de Cheval Blanc revient devant le tribunal, en saisissant le juge des référés dans l’urgence et en invoquant une aggravation des désordres affectant les berges et l’absence d’une remise en état des lieux conforme à celle prévue par l’arrêté d’autorisation.

Le juge des référés examine d’abord si une urgence est établie, justifiant qu’il se prononce ensuite sur les doutes sérieux pouvant entacher sur la légalité de l’acte attaqué. A ce titre, le juge des référés examine si l'exécution de l’acte attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a décidé que la commune requérante de Cheval Blanc et la société intervenante SCI Alysia, ne peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

En premier lieu, le juge des référés n’a retenu aucune atteinte suffisamment grave et immédiate au droit de propriété de la commune requérante, propriétaire de la moitié du site de la carrière et titulaire d’une promesse de vente ferme pour l’autre moitié du site, dès lors que la destination touristique de base de loisir pour ce site n’est pas immédiate et que les nouveaux éléments versés au dossier devant le juge des référés, postérieurement au jugement rendu par le tribunal au fond le 26 octobre 2021 ne retenant aucune erreur dans l’appréciation de la remise en état du site et de la stabilité des berges, ne permettent pas d’établir une aggravation de la stabilité des berges qui serait telle qu’elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate audit droit de propriété.

En deuxième lieu, le juge des référés n’a retenu aucune atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts publics qui résident dans la préservation de la sécurité des personnes et des biens ainsi que dans la protection de l’environnement dès lors que, là encore, les nouveaux éléments versés au dossier devant le juge des référés, postérieurement au jugement rendu par le tribunal au fond le 26 octobre 2021 ne retenant aucune erreur dans l’appréciation de la stabilité des berges, ne permettent pas d’établir une aggravation de la stabilité des berges qui serait telle qu’elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la sécurité des personnes ou à la protection de l’environnement.

En dernier lieu, le juge des référés a estimé que la requérante ne démontre pas l’insuffisance alléguée des aménagements hydrauliques de la société Durance Granulats pouvant caractériser, au regard des risques de crue notamment centennale de la Durance, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la sécurité des personnes et des biens, même si le site en cause est classé en zone rouge (aléa fort) dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de la Durance.

La requête en référé a par suite été rejetée pour défaut d’urgence.

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