Centre de tri de colis à Fournès : l’autorisation environnementale est annulée et les recours contre le permis de construire sont rejetés

Décision de justice
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Le Tribunal administratif a été saisi d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a accordé à la société Argan une autorisation environnementale dans le cadre de la construction d’un centre de tri de colis.Le tribunal a fait droit à cette requête.MAJ 10 novembre 2021 : Le tribunal a rejeté les 7 requêtes, présentant à juger des moyens identiques, relatives au permis de construire.

Le Tribunal administratif a été saisi de 8 requêtes tendant pour les 7 premières à l’annulation du permis de construire délivré à la société Argan le 25 septembre 2019 en vue de la construction d’un centre de tri de colis et, pour la huitième requête, à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a accordé à cette société une autorisation environnementale.

Le projet consiste en la création d’un bâtiment de 38 800 m² sur un terrain de 13,7 hectares, à proximité de la sortie 23 de l’autoroute A9. Ces dossiers ont été examinés lors d’une audience qui s’est tenue le 21 octobre 2021.

* Le tribunal a fait droit à la requête relative à l’autorisation environnementale.

Le tribunal a retenu moyen tiré de la violation de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui prévoit qu’un projet de construction susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur, s’il n’existe pas d’autre alternative au projet et si la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Le tribunal a jugé que malgré la création probable de 600 emplois équivalent temps plein et les retombées économiques résultant des investissements nécessaires au projet, celui-ci ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt majeur, notion appréciée très strictement par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le tribunal a au surplus considéré qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’aucune alternative à l’implantation de ce projet sur le site de Fournès n’existait.

L’annulation de l’autorisation environnementale empêche la mise en œuvre du permis de construire.

 

* Le tribunal a rejeté les 7 requêtes, présentant à juger des moyens identiques, relatives au permis de construire.

Le tribunal a jugé qu’aucun des moyens n’était fondé.

Il a notamment estimé que la participation de conseillers municipaux intéressés à certaines délibérations adoptées préalablement à la délivrance du permis de construire en litige n’était pas irrégulière dès lors que l’intérêt invoqué n’était pas personnel et distinct de celui de la commune. Il a également rejeté l’argumentation tenant à l’incompétence du signataire du permis et à l’irrégularité de l’enquête publique.

 

-> lire la décision d'annulation

-> lire les décisions de rejet