Déchèterie d’Agroparc à Avignon : le tribunal annule le permis de construire

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le tribunal administratif annule le permis de construire délivré le 28 avril 2022, par la commune d’Avignon à la communauté d’agglomération du Grand Avignon, pour la réalisation du projet de déchèterie d’Agroparc.

Le tribunal relève en premier lieu que le projet entraîne la création d’une aire de stationnement ouverte au public de plus de cinquante unités au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et que le secteur d’implantation du projet abrite plusieurs espèces protégées dont l’habitat pourrait être impacté par l’opération de construction de la déchèterie, qui est donc susceptible d’avoir des incidences notables sur son environnement.

Le tribunal en déduit que le projet nécessite la réalisation d’une évaluation environnementale. Ainsi, faute de comporter une telle étude ainsi qu’une évaluation des incidences du projet sur le ou les sites Natura 2000 situés à proximité de sa zone d’implantation, le dossier de demande de permis de construire était incomplet.

Il constate, par ailleurs, qu’une enquête publique aurait dû être organisée concernant le projet et que l’absence de cette formalité entache le permis de construire d’illégalité.

Le tribunal juge, en deuxième lieu, que la circonstance que le projet de déchèterie nécessite la réalisation d’une évaluation environnementale conduit à considérer qu’il constitue une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, et non à déclaration comme l’avait considéré la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Une telle activité n’étant pas autorisée dans le secteur du plan local d’urbanisme dans lequel se trouve le terrain, le tribunal estime que le permis de construire méconnaît les dispositions de ce plan.

Le tribunal considère en troisième lieu, que dans la mesure où les deux bâtiments prévus par le projet abriteront notamment une recyclerie comprenant un espace de vente et des espaces ludo-pédagogiques voués à accueillir des expositions et des ateliers de découverte, il entraîne la création d’un équipement public conduisant à exposer de nouvelles populations aux nuisances de bruit générées par la proximité de l’aéroport d’Avignon-Provence, ce qui ne pouvait être autorisé en application de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme.

Enfin, le tribunal juge que la circonstance que le projet porte sur une utilisation du sol non autorisée dans le secteur du plan local d’urbanisme dans lequel est classée la parcelle lui servant d’assiette fait obstacle à ce que le permis de construire puisse faire l’objet d’une régularisation au titre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.