Elections du président et des membres du bureau de la chambre d’agriculture de la Lozère du 20 février 2025

Décision de justice
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Le tribunal administratif rejette le recours contre l’élection de la présidente et des membres du bureau de la chambre d’agriculture de la Lozère

Saisi par un candidat évincé de la présidence de la chambre d’agriculture d’une protestation tendant à l’annulation des opérations électorales ayant conduit à l’élection, d’une part, de la présidente et, d’autre part, des membres du bureau de la chambre départementale d’agriculture de la Lozère, qui se sont déroulées le 20 février 2025, le tribunal rejette cette requête.

Le tribunal relève que les résultats de l’élection des membres de la chambre d’agriculture de la Lozère ont été proclamés en préfecture le 6 février 2025 et n’ont fait l’objet d’aucun recours dans le délai de cinq jours imparti par les textes. Ces résultats sont ainsi devenus définitifs. Le tribunal en déduit que les irrégularités qui auraient pu éventuellement entacher cette élection devenue définitive des membres de la chambre d’agriculture de la Lozère ne peuvent plus être invoquées à l’occasion du recours contre l’élection de la présidente et des membres du bureau de cet organisme.

Le tribunal estime ensuite que la condition d’éligibilité tenant à la situation géographique du siège social, dans le département, ne s’applique qu’aux sociétés d’intérêt collectif agricole reconnues comme organisation de producteurs. Cette condition n’est dès lors pas opposable aux autres sociétés coopératives agricoles, ni à leurs unions et fédérations. Dans ces conditions, la circonstance que le siège social de la fédération « La coopération agricole Occitanie », de la société coopérative agricole Sodiaal Union et de la société coopérative agricole Ovitest, qui ne sont pas des sociétés d’intérêt collectif agricole, ne soit pas situé dans le département de la Lozère, n’empêche pas ses représentants d’être éligibles.

=> lire le jugement