Le tribunal valide les opérations électorales organisées les 15 mars et 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Avignon.
Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal, rejette deux recours dirigés contre les élections municipales et communautaires d’Avignon, à l’issue desquelles la liste « Avignon notre cœur, notre force » conduite par Mme Cécile Helle, maire sortante, a obtenu 7 844 voix et 39 sièges au conseil municipal, la liste « Avignon à cœur » conduite par Mme Rigault 5 169 voix et 8 sièges, la liste « Avignon écologique et solidaire » conduite par Jean-Pierre Cervantes 2 629 voix et 4 sièges, et la liste « Avignon en grand » conduite par M. Bissière 1 551 voix et 2 sièges.
Le premier recours, visait à faire constater l’inéligibilité de candidats de la liste « Avignon, notre cœur, notre force » en raison de leurs activités professionnelles. Le tribunal constate que ces candidats n’entrent pas dans les cas d’inéligibilité limitativement prévus par le code électoral.
Le second recours, présenté comportait ce même grief d’inéligibilité et plusieurs griefs sur l’organisation de la campagne et des opérations électorales.
Le tribunal a, en premier lieu, jugé que la maire sortante n’avait pas fait usage d’une propagande électorale prohibée, qu’elle n’avait pas utilisé sa communication pendant la crise sanitaire comme un élément de campagne et qu’elle n’avait pas mis en œuvre les moyens de la commune ni organisé des inaugurations à des fins électorales. Le tribunal en a également déduit l’absence de dons prohibés par les règles de financement de la campagne électorale.
Le tribunal a, en deuxième lieu, considéré que ni l’absence de tribune de l’opposition dans le bulletin municipal d’avril 2020 ni un affichage tardif la veille du second tour n’avaient eu d’influence sur les résultats du second tour.
Le tribunal a, en troisième lieu, estimé que les incidents isolés recensés dans cinq bureaux de vote au moment des opérations électorales et de dépouillement du second tour n’avaient pas davantage eu d’influence sur les résultats de l’élection.
Le tribunal a, en quatrième lieu, jugé qu’à lui seul, le niveau de l’abstention de 68,13 % constaté lors du second tour dans le contexte de la crise sanitaire, ne pouvait être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Aucun des griefs soulevés n’étant fondé, les requêtes ont été rejetées.