Saisi d'une protestation contre les élections municipales de la commune de Pont Saint Esprit, le tribunal administratif, qui n'a retenu aucun des moyens soulevés, l'a par conséquent rejetée.
Le Tribunal administratif a été saisi d’une protestation tendant à l’annulation des élections municipales de Pont Saint Esprit et à l’inéligibilité de M. Desbrun, directeur de campagne de la maire sortante.
La liste « Ensuite », conduite par Mme Lapeyronie, est arrivée en première position avec 1659 voix, soit 53,3% des suffrages exprimés, devant leur liste d’union au second tour « Union Citoyenne Spiripontaine », qui a recueilli 1 453 voix soit 46.69 % des suffrages exprimés.
Mme Chantry et M. Bonneaud, têtes de la liste perdante, ont soulevé plusieurs griefs.
Le tribunal a, en premier lieu, jugé que la maire sortante n’avait pas fait usage d’une propagande électorale prohibée, qu’elle n’avait pas utilisé sa communication pendant la crise sanitaire comme un élément de campagne électorale et qu’elle n’avait pas trompé les électeurs en ne se réclamant de l’investiture d’aucun parti.
Le tribunal a, en deuxième lieu, jugé que le tract diffusé le dernier jour de la campagne électorale ne contenait pas d’élément nouveau de nature à altérer la sincérité du scrutin, que la maire sortante n’avait pas proféré d’allégations mensongères, diffamatoires et injurieuses à l’encontre des requérants et qu’elle n’avait pas non plus été l’auteur de promesses et pressions exercées au cours de la campagne électorale en vue d'influencer les électeurs ou de tenter d'obtenir leurs suffrages.
Le tribunal a, en troisième lieu, jugé que, quand bien même le taux d’abstention des spiripontains aux élections municipales était précédemment bien inférieur au taux national d’abstention, ce qui n’a plus été le cas en 2020, le niveau de l’abstention constatée lors des opérations électorales contestées ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
Le tribunal a enfin jugé que M. Desbrun ne rentrait dans aucune catégorie de nature à le rendre inéligible.
Aucun des griefs soulevés n’étant fondé, la requête de Mme Chantry et de M. Bonneaud a été rejetée.