Interdiction d’une manifestation sur la commune du Pontet : suspension de la décision du maire

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes suspend en urgence l’interdiction par le maire du Pontet d’une manifestation organisée par M. Arnault, député de la 1ère circonscription de Vaucluse, le 25 septembre 2026 à partir de 18 heures

Le juge des référés, après avoir rappelé que la liberté de manifestation et la liberté d’expression ont le caractère de libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, précise que le respect qui leur est dû doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Dans ce cadre, il appartient aux autorités chargées de la police administrative, dont le maire sur le territoire de sa commune, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels troubles.

Il appartient au juge des référés de contrôler si l’interdiction d’une manifestation, décision qui ne peut être prise qu’en dernier recours, présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont la collectivité dispose pour prévenir les troubles à l’ordre public.

M. Arnault, député de la 1ère circonscription de Vaucluse, a déclaré le 15 septembre 2026, pour le 25 septembre 2026 à partir de 18 heures, une manifestation publique statique d’environ une centaine de personnes, prenant la forme d’une fête de quartier lui permettant d’échanger informellement avec les habitants autour d’un barbecue électrique et de quelques jeux gonflables destinés aux enfants.

Le juge des référés du tribunal a considéré, après une instruction contradictoire du dossier qui s’est poursuivie lors de l’audience publique, que les risques de troubles à l’ordre public avancés par la commune du Pontet pour interdire la manifestation projetée, n’étaient pas suffisamment caractérisés. Il a également considéré qu’il n’était pas démontré que les forces de l’ordre susceptibles d’être mobilisées pour prévenir l’éventuel trouble à l’ordre public que présenterait l’organisation de la manifestation en cause, seraient en nombre insuffisant. Estimant que la mesure de police que constitue l’interdiction de la manifestation en cause est manifestement illégale et porte une atteinte grave à la liberté de réunion et de manifestation, le juge des référés suspend son exécution.

=> Ordonnance n° 2604422 du 25 septembre 2026

 

La procédure de référé liberté :

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.