Jugement du 19 septembre 2017 - Mme B.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, Mme B, représentée par Me C, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2015 par lequel le maire de Pernes-les-Fontaines a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle ainsi que d’un abri à voitures sur un terrain situé XXXavenue XXX ;

2°) d’enjoindre au maire de Pernes-les-Fontaines de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il fait obstacle à l’autorité de la chose jugée et est entaché d’un détournement de pouvoir ;

- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2016, la commune de Pernes-les-Fontaines, représentée par Me T, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Mouret, conseiller,

- les conclusions de M. Graboy-Grobesco, rapporteur public,

- les observations de Me C, représentant Mme B, et celles de Me T, représentant la commune de Pernes-les-Fontaines.

1. Considérant que, par un arrêté du 6 février 2014, le maire de Pernes-les-Fontaines, agissant au nom de la commune, a refusé de délivrer à Mme B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation ainsi que d’un abri à voitures sur un terrain situé XXX avenue XXX ; que, par un jugement du 16 juin 2015, confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Pernes-les-Fontaines de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par Mme B dans le délai de deux mois ; qu’en exécution de ce jugement, le maire de Pernes-les-Fontaines a de nouveau, par un arrêté du 13 août 2015, refusé de délivrer le permis de construire ainsi sollicité ; que Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant que le refus de permis de construire en litige a été pris, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au motif que l’accès projeté, par ses caractéristiques et son dimensionnement, est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de l’avenue XXX ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;

4. Considérant que, par l’arrêté du 6 février 2014 mentionné au point 1, le maire de Pernes-les-Fontaines avait refusé de délivrer à Mme B le permis de construire qu’elle sollicitait au motif que l’accès au terrain d’assiette du projet portait atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que, par un jugement du 16 juin 2015, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Marseille ainsi qu’il a été dit précédemment, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté au motif que le maire de Pernes-les-Fontaines avait commis une erreur d’appréciation au regard de cet article R. 111-2 dès lors qu’aucun élément ne permettait d’établir « que la voie d’accès au terrain d’assiette du projet ne présenterait pas des caractéristiques suffisantes pour permettre d’accéder en toute sécurité à ce terrain, compte tenu du trafic induit par les constructions qu’elle dessert déjà et des besoins propres de l’opération litigieuse », qu’il n’était pas davantage établi que l’avenue XXX, « sur laquelle débouche cette voie d’accès, présenterait un trafic routier important » ni « que le surcroît de trafic résultant de la réalisation du projet serait de nature à compromettre les conditions de circulation sur cette route » et « que la visibilité sur cette route départementale depuis la voie d’accès au terrain est dégagée des deux côtés, celle-ci étant rectiligne sur plusieurs centaines de mètres à cet endroit et par ailleurs limitée à 50 kilomètres par heure » ; que l’autorité de la chose jugée, qui s’attache tant au dispositif de ce jugement du 16 juin 2015 qu’aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire, interdisait au maire de Pernes-les-Fontaines, en l’absence de modification dans la situation de droit ou de fait, de refuser à nouveau de délivrer le permis de construire ainsi sollicité pour le motif, énoncé au point 2, identique à celui retenu dans son arrêté du 6 février 2014 ; que Mme B est ainsi fondée à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué, le maire de Pernes-les-Fontaines a méconnu l’autorité de la chose jugée ;

5. Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, qu’aucun des autres moyens invoqués par Mme B n’est susceptible d’entraîner l’annulation du refus de permis de construire en litige ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Pernes-les-Fontaines du 13 août 2015 doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

7. Considérant que, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, et faute pour la commune de Pernes-les-Fontaines de faire état d’un ou plusieurs autres motifs susceptibles de fonder légalement le refus de permis de construire en litige, l’exécution du présent jugement implique, dans ces circonstances particulières, que le maire de Pernes-les-Fontaines délivre à Mme B le permis de construire sollicité, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Pernes-les-Fontaines, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pernes-les-Fontaines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la commune de Pernes-les-Fontaines, à ce titre, le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros ;

 

D É C I D E :

 

Article 1er : L’arrêté du maire de Pernes-les-Fontaines du 13 août 2015 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Pernes-les-Fontaines de délivrer à Mme B le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune de Pernes-les-Fontaines s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire de Pernes-les-Fontaines communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.

Article 4 : La commune de Pernes-les-Fontaines versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pernes-les-Fontaines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Pernes-les- Fontaines.