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Sur les élections de Bollène :
Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi d’une protestation électorale tendant à l’annulation des résultats des opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Bollène. Par un jugement du 9 février 2021, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
Tout d’abord et en ce qui concerne la campagne électorale, le tribunal a estimé que les griefs tirés de la méconnaissance des articles 52-1 (interdisant pour les six mois précédent l’élection toute campagne de promotion des réalisations de la collectivité) et 48-2 (interdisant à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau à un moment interdisant à ses adversaires d’y répondre) du code électoral n’étaient pas établis ou que les faits allégués n’étaient pas assimilables à des manœuvres électorales.
Ensuite et en ce qui concerne le taux d’abstention, à hauteur de 43,23 % au second tour de scrutin, le tribunal a estimé qu’en l’espèce, en l’absence d’autre circonstance invoquée relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin, ce niveau d’abstention n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors qu’il n’était pas démontré d’atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats.
Par ailleurs et en ce qui concerne les listes d’émargements, le tribunal a estimé que si vingt deux signatures présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin de nature à laisser présumer leur absence d’authenticité, toutefois et compte tenu de l’écart de deux cent quatre voix ayant séparé les deux listes concurrentes au second tour de scrutin, cette circonstance n’avait pas faussé les résultats du scrutin.
Enfin et en ce qui concerne le bulletin de vote de la liste « Bollène à gauche » comportant dix neuf candidats alors que le nombre de sièges à pourvoir au sein de l’établissement public de coopération intercommunale était de dix-sept, le tribunal a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que cette erreur résulterait d’une manœuvre ni que les électeurs de la commune n’auraient pu émettre, au moyen des bulletins irréguliers de cette liste, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste.
En conséquence, le tribunal a rejeté cette protestation électorale.
Sur les élections de Vauvert :
Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi de deux protestations électorales tendant à l’annulation des résultats du second tour des élections municipales de la commune de Vauvert du 28 juin 2020. Par jugements du 9 février 2021, le tribunal administratif a rejeté ces deux protestations électorales.
Tout d’abord, le tribunal a écarté les griefs tirés de l’exception de l’illégalité de l’arrêté du 23 juin 2020 du préfet du Gard retardant à 20 heures l’heure de fermeture du scrutin.
Ensuite, le tribunal a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que le maire sortant aurait, en échange du vote de Mme A., proposé à celle-ci un emploi public, dès lors qu’il s’est simplement engagé à appuyer sa candidature lors d’un éventuel recrutement par les services de l’Etat, services sur lesquels il n’a pas d’autorité. Et en tout état de cause, le tribunal a estimé que compte tenu de l’écart de voix séparant la liste « Pour nous, c’est Vauvert » et la liste « Rassemblés pour Vauvert » à hauteur de 3,15 % des suffrages, la violation alléguée de l’article L. 106 du code électoral, à la supposer établie, n’avait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que le caractère non isolé des pressions mentionnées ci-dessus n’est pas démontré.
Par ailleurs, le tribunal a écarté les griefs tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1 (interdisant pour les six mois précédent l’élection toute campagne de promotion des réalisations de la collectivité) et L. 52-8 (interdisant notamment à certaines personnes morales de participer au financement de la campagne électorale d’un candidat) du code électoral en estimant qu’ils n’étaient pas établis.
Enfin, le tribunal a estimé qu’aucun grief relatif au déroulement des opérations électorales soulevés par les protestataires n’était établi ou de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
En conséquence, le tribunal a rejeté les deux protestations électorales.