Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, il a été demandé au juge des référés du tribunal, administratif de Nîmes, à titre principal, d’ordonner la suspension des effets de la note de service du 31 août 2021 relative aux mesures de protection contre la covid-19 prise par le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze et s’appliquant aux agents de la ville et du CCAS de la commune, par laquelle le maire exige la présentation des documents nécessaires pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements et subordonne l’accès à l’ensemble des bâtiments de la commune et du CCAS à la production par les agents d’un « passe sanitaire » ou d’autres documents, sous peine de suspension de fonctions à défaut de régularisation de leur situation.-
Le juge des référés a estimé qu’en exigeant les informations et justificatifs précités de la part des agents municipaux en méconnaissance des règles relatives à la présentation d’un « passe sanitaire », alors que ni sa qualité de responsable des services ou celle d’autorité de police administrative ni de prétendues circonstances locales ne l’y habilitait, le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés au respect de leur vie privée et à leur droit au travail.
Le juge des référés a, par conséquent, suspendue la mise en œuvre de la note de service du 31 août 2021 relative aux mesures de protection contre la covid-19 signée par le maire de Saint-Laurent-d’Aigouze et ordonné au maire de Saint-Laurent-d’Aigouze de supprimer dans le plus bref délai les données recueillies auprès des agents municipaux dans le cadre de la mise en œuvre de la note de service du 31 août 2021.