Le Tribunal administratif de Nîmes a examiné les recours présentés contre le permis de construire et l’autorisation environnementale relatifs à un projet de centre de tris de colis à Fournès.
Le Tribunal a été saisi de 8 requêtes tendant pour les 7 premières à l’annulation du permis de construire délivré à la Société Argan le 25 septembre 2019 pour la construction d’un centre de tri de colis, et pour la huitième requête à l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Gard a accordé à la société Argan une autorisation environnementale.
Le projet consiste en la création d’un bâtiment de 38 800 m² d’une hauteur moyenne de 14 mètres sur un terrain de 13,7 hectares à proximité de la sortie 23 de l’autoroute A9. Les dossiers ont été examinés lors d’une audience qui s’est tenue le 21 octobre 2021.
Lors de cette audience, le rapporteur public, a prononcé des conclusions dans lesquelles il a exposé publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions soulevées par les requêtes et sur la solution qu’elles appellent. Le rapporteur public a rappelé l’ensemble des arguments échangés entre les parties pendant l’instruction et les questions posées par l’affaire avant de rappeler les règles de droit applicables au litige et les décisions existantes en lien avec l’affaire (la jurisprudence) pouvant orienter la solution.
Dans les 7 dossiers relatifs au permis de construire qui présentent à juger des moyens identiques, le rapporteur public a proposé le rejet des requête en estimant qu’aucun des moyens n’était fondé. Le rapporteur public a notamment proposé d’écarter l’argumentation des requérants relative à l’irrégularité invoquée de la présence de conseillers municipaux intéressés dès lors que l’intérêt invoqué n’était pas distinct de celui de la commune ainsi que l’argumentation tenant à la compétence du signataire du permis et à la régularité de l’enquête publique.
Dans le dossier relatif à l’autorisation environnementale, le rapporteur public a estimé que l’article L. 411-2 du code de l’environnement a été méconnu. Cet article prévoit qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.