Saisi en urgence le 16 septembre 2026 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes rejette la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Carpentras de mettre à disposition de la section locale de l’association La France insoumise (LFI) une salle communale pour l’organisation d’une réunion publique prévue le 17 septembre 2026 à 18 heures.
L’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales prévoit que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine alors les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Par une décision révélée par un communiqué de presse diffusé le 15 septembre 2026, le maire de Carpentras a refusé de faire droit à la demande présentée par la section locale de LFI d’utilisation d’une salle communale pour une réunion publique d’une centaine de personnes prévue le 17 septembre 2026. Dans le cadre d’une procédure de référé-liberté, les organisateurs de cette réunion ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’enjoindre au maire de la commune de mettre à sa disposition une salle communale.
Le juge des référés a d’abord rappelé que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés fondamentaux au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tels que les libertés d’opinion et de réunion auxquelles s’attache notamment le droit pour un parti politique légalement constitué d’exercer son activité par la tenue des réunions publiques. Le juge des référés rappelle également qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de ces libertés fondamentales en conciliation avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Au vu de l’ensemble des éléments concrets qui lui étaient soumis, et notamment de l’espace de libre expression d’opinions, de réunion publique et d’échanges divers dont bénéficiera le groupe d’action LFI Roseraie Carpentras dans le cadre de l’exercice de son activité politique tout au long de l’après-midi du 17 septembre 2026 (rencontre avec des associations, des collectifs, des syndicats et des habitants de la commune, un point presse, un rassemblement suivi d’une manifestation déclarée en préfecture de Vaucluse le 8 septembre 2026, ponctuée de deux prises de parole publiques des députés invités), le juge des référés a estimé que l’atteinte, à la supposer manifestement illégale, que le refus du maire de Carpentras de mettre à sa disposition une salle communale à la section locale de LFI porterait à ses libertés de réunion, d’expression, d’opinion et d’exercice de son activité politique ne revêt pas un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il rejette en conséquence la requête.
La procédure de référé liberté :
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un très bref délai, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.