Repas de substitution à la cantine : le tribunal annule la décision les supprimant

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par deux jugements du 9 février 2021, le tribunal administratif a annulé, pour erreur de droit, la décision du refus de la commune de Beaucaire de procéder à l’abrogation des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur des temps d’accueil périscolaires, adopté par délibération du 28 juin 2018, supprimant les repas de substitution, servis par le service communal de restauration scolaire et périscolaire, proposés jusqu’alors aux élèves ne mangeant pas de viande de porc en raison de leurs convictions religieuses.

Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi de deux requêtes, présentées par la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen et la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, tendant à l’annulation du refus de la commune de Beaucaire de procéder à l’abrogation des dispositions de l’article 5 du règlement intérieur des temps d’accueil périscolaires, adopté par délibération du 28 juin 2018, en tant qu’elles impliquent la suppression des repas de substitution, servis par le service communal de restauration scolaire et périscolaire, qui étaient jusqu’alors proposés aux élèves ne mangeant pas de viande de porc en raison de leurs convictions religieuses.

Par deux jugements du 9 février 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Le tribunal administratif a tout d’abord rappelé les principes énoncés récemment par le Conseil d’État dans sa décision « commune de Chalon-sur-Saône » rendue le 11 décembre 2020 sous le n° 426483 et publiée au recueil Lebon selon lesquels :

- il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses et il n’existe aucun droit pour les usagers qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

- toutefois ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.

- enfin, lorsque les collectivités ayant fait le choix d’assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.

En l’espèce, le tribunal a constaté que la commune avait fondé sa décision de supprimer les repas de substitution sur la seule atteinte aux principes de laïcité et de neutralité du service public sans prendre en compte l’intérêt général s’attachant au maintien de l’organisation précédente, et au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont la commune dispose.

Le tribunal a retenu que le conseil municipal de Beaucaire avait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit et a fait droit à la demande d’annulation des requérants.

-> lire le jugement 1900310

-> lire le jugement 1902318