Repos hebdomadaire : abrogation des arrêtés prévoyant un jour de fermeture obligatoire dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie du Gard et de Vaucluse

Décision de justice
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Par deux jugements du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les refus du préfet du Gard et du préfet de Vaucluse, saisis par des organismes professionnels du secteur, d’abroger les arrêtés prévoyant, dans chacun de ces départements, la fermeture un jour par semaine des entreprises de boulangerie, boulangerie-pâtisserie et dépôts de pain. Il a en conséquence prescrit l’abrogation de ces arrêtés préfectoraux.

Le préfet du Gard et le préfet de Vaucluse ont été saisis par des organismes professionnels de demandes tendant à l’abrogation des arrêtés préfectoraux relatifs à la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain et des viennoiseries. Ces arrêtés préfectoraux, édictés le 8 novembre 1990 pour le département du Gard et le 10 août 2007 pour le département de Vaucluse, ont été pris sur la base des dispositions figurant aujourd’hui au premier alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail, selon lesquelles : « « Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ».

Contestant le refus opposé à leur demande, les organismes concernés ont saisi la juridiction administrative en invoquant notamment les dispositions du second alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail, qui prévoient l’abrogation de l’arrêté portant fermeture des établissements à la demande des organisations du secteur exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de la zone géographique considérée.

-> lire le jugement n° 1803722

-> lire le jugement n° 1803818