Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi d'une demande d'annulation de la délibération du 24 avril 2019 du conseil municipal de la commune d’Avignon attribuant une subvention exceptionnelle de 100 000 euros à la « Fondation du patrimoine », pour la reconstruction de la cathédrale de NotreDame de Paris
Le tribunal a tenu un raisonnement en deux temps.
Dans un premier temps, le tribunal a rappelé que la jurisprudence n° 308817 du 19 juillet 2011 du Conseil d’Etat, selon laquelle la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas de simples travaux d’entretien ou de conservation d’un édifice servant à l’exercice d’un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l’édifice, soit en accordant une subvention lorsque l’édifice n’est pas sa propriété, à condition que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l’importance de l’édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire.
En l’espèce, le tribunal a estimé que la commune d’Avignon, située dans le département de Vaucluse, ne justifiait pas, à la date de la délibération attaquée, d’un intérêt public local permettant de subventionner la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, située dans la ville de Paris. A cet égard, il a estimé que la circonstance alléguée en défense par la commune d’Avignon, tirée de ce que le Palais des Papes situé sur son territoire serait classé au patrimoine mondial de l’Unesco tout comme la cathédrale de Paris, n’est pas de nature à établir la présence d’un tel intérêt public local.
Dans un second temps, le tribunal a rappelé les termes de l’article 4 de la loi n° 2019- 803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l'Etat ou de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. ».
Le tribunal a estimé que si cet article 4 institue, indépendamment de tout intérêt public local, un fondement légal aux décisions des collectivités locales souhaitant faire un don pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il résulte des dispositions de cette loi du 29 juillet 2019, éclairées par les débats parlementaires, que le législateur n’a entendu instituer un tel fondement juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit au 30 juillet 2019, excluant ainsi de lui conférer un caractère rétroactif permettant de régulariser les dons antérieurement consentis par les collectivités locales.
Le tribunal a donc annulé la délibération attaquée au motif de l’absence d’un intérêt public local. Il a cependant indiqué que la commune d’Avignon n’en conservait pas moins la possibilité de délibérer à nouveau sur le fondement légal de l’article 4 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.