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10 janvier 2020

Décision 1900229

Tribunal administratif de Nîmes – 23 janvier 2019 – M. P. H. – n° 1900229 – C+

Le litige concernait un demandeur d’asile qui avait vu sa demande rejetée et avait introduit une demande de réexamen. Par une seconde décision l’Ofpra a rejeté cette nouvelle demande. Le préfet a alors pris à l’encontre de celui-ci une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L’étranger a alors contesté cette dernière décision en se prévalant notamment de la circonstance que l’OQTF était intervenue avant que ne lui soit notifiée la décision de rejet de l’OFPRA.

Le magistrat délégué retient qu’il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 743-1, L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, que lorsque la première demande d’asile d’un ressortissant étranger est rejetée de façon définitive, que l’intéressé forme une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une seconde décision, rejette cette demande pour irrecevabilité ou par la procédure dite « accélérée », l’exigence de notification de cette seconde décision avec mention des voies et délais de recours a pour objet d’informer l’intéressé de son droit à un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile, mais n’a pas pour objet de lui garantir le droit de se maintenir sur le territoire français sur la période courant entre la date de la seconde décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la date de notification de celle-ci. En effet, dans le cadre de l’article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas suspensif, alors que, dans le cadre de l’article L. 743-3 du même code, l’intéressé peut en tout état de cause demander au juge administratif de prononcer la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, soit jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et donc même en l’absence de notification de la seconde décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit et si la Cour nationale du droit d’asile est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision ou jusqu'à la date de la notification de celle-ci s'il est statué par ordonnance.

Il en résulte qu’est inopérant, et donc sans influence sur la légalité d’une obligation faite à un demandeur d’asile de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’absence de notification de la seconde décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui rejette pour irrecevabilité une demande de réexamen au titre de l’asile.

Vous pouvez consulter la décision 1900229 en cliquant sur le lien suivant :

-> 1900229

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