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6 janvier 2021

Décisions 1803099 - 1803102 - 1803103 - 1803104 - 0803105 - 1900391 - 1900392 - 1900394 - 1900396

Tribunal administratif de Nîmes - Requêtes n° 1803099, 1803102, 1803103, 1803404, 1803105, 1900391, 1900392, 1900394, 1900396 - Jugements du 21 décembre 2020

Le tribunal administratif de Nîmes a été saisi, d’une part, de cinq requêtes des communes de Thoiras et de Saint-Félix-de-Pallières tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Gard portant substitution dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire pour faire application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’encontre de la société Umicore afin de gérer conformément au code de l’environnement des déchets issus de l’exploitation minière, d’autre part, de quatre requêtes de la société Umicore tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Gard la mettant en demeure de gérer conformément au code de l’environnement des déchets miniers sur le territoire des communes de Thoiras et de Saint-Félix-de-Pallières. Par jugements du 21 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces neuf arrêtés. Le tribunal administratif a estimé que la ministre déléguée à l’industrie ayant accepté la renonciation de la société Umicore aux concessions minières dites de la « croix de Pallières » par arrêtés du 19 mars 2004 et du 14 avril 2005, la surveillance et la prévention des risques de ces sites ont été transférées à l’Etat. Il a estimé qu’il ressortait des éléments versés au dossier que l’état final du site, qui a été accepté par l’autorité compétente, était conforme à la déclaration faite dans le dossier de déclaration d’arrêt définitif, que les prescriptions complémentaires définies par le préfet lors de l’arrêt définitif des travaux ont été réalisées par la société Umicore, et qu’aucune faute de l’exploitant dans l’exécution des prescriptions de fin des travaux n’était démontrée par le préfet du Gard.

Dans ces conditions, le tribunal a jugé qu’en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code minier, il appartient à l’Etat de prendre toutes les mesures de surveillance et de prévention des risques adaptées à la pollution générée par les haldes, dépôts de résidus de traitement et déblais miniers implantés sur des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, en l’espèce les communes de Thoiras et de Saint Félix de Pallières, avant de rechercher, s’il s’y croit fondé, la responsabilité de la société Umicore prévue par l’article L. 155-3.

Le tribunal en a conclu que le préfet du Gard, qui a usé de ses pouvoirs de police pour mettre à la charge des communes de Thoiras et de Saint Félix de Pallières, au titre de la police de l’environnement, la sécurisation des déchets issus de l’exploitation minière, dont la gestion relevait d’une compétence étatique au titre du droit minier, a entaché sa décision d’une erreur de droit.

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